Autres informations et services officiels : www.belgium.be

FAQs

Processus enregistrement

Que faire lorsque la personne a uniquement un passeport ?

Un passeport doit être présenté ( passeport biométrique ou non biométrique, passeport interne, passeport de service, passeport diplomatique) ; à défaut une carte d'identité nationale UA ; les documents suivants peuvent aussi être présentés : carnet militaire, livret de marin, attestation de nationalité délivrée par l’Ambassade d’Ukraine 

Vers le contenu connexe

Être porteur de la carte A donne-t-il le droit de sortir du territoire belge ? Si oui, à quelles conditions ?

Oui, le territoire peut être quitté. Les personnes qui sont autorisées au séjour dans le cadre de la  protection temporaire ont le droit de revenir en Belgique pendant une année. 

Vers le contenu connexe

Les personnes qui ont déjà trouvé un logement en Belgique (par l'intermédiaire de la famille, de connaissances, etc.) doivent-elles également se faire enregistrer à Bruxelles ou cela peut-il se faire dans la commune de résidence ?

L'enregistrement a lieu à Bruxelles auprès des agents chargés de l'enregistrement à l'OE 

Vers le contenu connexe

Lorsqu'une personne ayant fui l'Ukraine reçoit une attestation de séjour temporaire (document annexe 15), peut-elle bénéficier immédiatement de toutes les aides sociales ou doit-elle attendre la carte A ?

Pour les CPAS, une communication spécifique et des FAQ's sont publiées sur le site du SPP Intégration sociale : https://www.mi-is.be/fr/themes/aide-sociale/etrangers/ukraine

Vers le contenu connexe

Celinfo

Une information sur l'hébergement est-elle prévue en langue ukrainienne à destination des hébergés et peut-on y avoir accès ?

Sur le site https://info-ukraine.be/fr, vous trouverez des informations sur l'accueil, tant pour les citoyens ukrainiens que pour les familles d'accueil. L'information est disponible en NL, FR, ENG, UK et RU.

Vers le contenu connexe

Screening des particuliers

Les logements privés peuvent-ils déjà être inclus le Housing Tool sans filtrage des personnes concernées ?

Si le candidat hébergeur n'est pas encore inclus dans le housing tool, un screening doit être effectué pour les personnes majeures du ménage candidat avant que la candidature soit inclus dans l'outil, conformément à la circulaire du 18 mars 2022 émise par la ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice et le Secrétaire d'État à l'asile et à la migration, relative au contrôle des personnes candidates à l'hébergement des personnes fuyant le conflit armé en Ukraine. Si le candidat hébergeur refuse de fournir l'extrait ou l'autorisation de consulter le casier judiciaire, ou s'il est établi sur la base du casier judiciaire que le candidat hébergeur ou un membre majeur de son ménage a été condamné pour au moins une des infractions visées au point 1.3 de la circulaire, la commune n'enregistrera pas le candidat hébergeur dans le Housing Tool.

Pour les personnes déjà enregistrées dans le Housing Tool, la commune prend contact avec le candidat hébergeur pour lui demander de fournir un extrait du casier judiciaire , ou une autorisation explicite de consulter directement cet extrait conformément à la circulaire précitée. Si le candidat hébergeur ne fournit pas cet extrait ou cette autorisation pour les personnes majeures concerniées, ou s'il est établi sur la base du casier judiciaire qu'une de ces personnes été condamné pour au moins une des infractions visées au point 1.3 de la circulaire, le candidat hébergeur doit être retiré du Housing tool.
 

Vers le contenu connexe

Concernant le respect de la vie privée des candidats à l’hébergement, et en particulier la demande de dévoiler auprès de sa commune un extrait de casier judiciaire, comment sera mis en œuvre le respect des droits du candidat à l’hébergement?

Les informations relatives aux casiers judiciaires sont obtenues sur base du consentement des candidats à l'hébergement, conformément à ce que rappelle la circulaire en ses points 2.2 et 2.4. Les communes doivent solliciter auprès de chaque personne majeure vivant sous le toit du lieu de résidence de la personne de référence soit leur extrait casier judiciaire, soit une autorisation explicite de pouvoir consulter directement cet extrait de casier judiciaire. Si le candidat hébergeur est une plusieurs personne(s) morale(s), la/les personne(s) physique(s) qui la/les représente(nt) et chaque autre personne majeure résidant dans le logement devront suivre la procédure décrite ci-dessus. Si des candidats ne souhaitent pas partager cet extrait, ou n'autorisent pas la commune à le consulter, leur candidature n'est pas prise en compte. Au besoin, il appartient au bourgmestre de fixer les modalités du traitement des données relevant de son autorité réalisées dans le cadre de la circulaire du 18 mars 2022. Dans ce cadre, il y a lieu d’être attentif au fait que le traitement des données ne peut se faire que pour les finalités visées par la circulaire, que les données ne seront pas conservées plus longtemps que le temps nécessaire au traitement et que les mesures de sécurité et de confidentialité requises seront prises.

Vers le contenu connexe

La police peut-elle procéder à un screening des candidats, ainsi que des personnes hébergeant des réfugiés sans être passée par la commune, et, le cas échéant, transmettre les informations à la commune des candidats qu’elle estimerait « à risque » ?

La circulaire du 18 mars 2022, émise par la ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice et le Secrétaire d'État à l'asile et à la migration, relative au contrôle des personnes candidates à l'hébergement des personnes fuyant le conflit armé en Ukraine prend acte de l'avis rendu le 11 mars 2022 par l'Organe de contrôle de l'information policière, qui estime qu'aucune disposition légale ne permet de procéder à un contrôle policier préalable, systématique ou indifférencié des candidats à l'hébergement. La circulaire constate toutefois que l'Organe de contrôle de l'information policière considère qu'une vérification ponctuelle et ciblée peut être mise en œuvre lorsqu'il existe des indices raisonnables de croire qu'un candidat hébergeur, qu'une famille candidate à l'hébergement ou qu'un de ses membres majeurs pourraient présenter un risque pour la sécurité des personnes.La circulaire prévoit en conséquence que, sur la base d'informations portées à leur connaissance ou de faits constatés indiquant un risque pour la sécurité des personnes en fuite, et conformément aux dispositions de la loi sur la fonction de police, les services de polices mènent les contrôles et enquêtes qui relèvent des compétences qui leur sont légalement dévolues. Dans ce cadre, ils peuvent consulter les banques de données conformément au 1.2. de la circulaire. Le cas échéant, les services de police informent les autorités de police administrative et judiciaire du résultat de ce contrôle conformément aux points 1.3 et 1.4 de la circulaire.

Vers le contenu connexe

Les logements proposés pour l’hébergement feront-ils l’objet d’un contrôle en ce qui concerne leur qualité, notamment en ce qui concerne la sécurité et la salubrité ?

Le contrôle des logements fait l'objet du point 3.1 de la circulaire du 18 mars 2022, émise par la ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice et le Secrétaire d'État à l'asile et à la migration, relative au contrôle des personnes candidates à l'hébergement des personnes fuyant le conflit armé en Ukraine. Celui-ci rappelle que la compétence de contrôle appartient aux régions et aux communes quant aux aspects de sécurité, salubrité, qualité et/ou niveau d'équipement du lieu d'hébergement.

Vers le contenu connexe

De quelle manière, et par quel(s) acteur(s) (la commune, la police ?), le screening des candidats à l’hébergement  sera-t-il opéré ?

Concernant le rôle des services de police, le point 1 de la circulaire du 18 mars 2022, émise par la ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice et le Secrétaire d'État à l'asile et à la migration, relative au contrôle des personnes candidates à l'hébergement des personnes fuyant le conflit armé en Ukraine, dispose que ces derniers doivent, sur la base d'informations portées à leurs connaissance ou de faits constatés indiquant un risque pour la sécurité des personnes en fuite, mener les contrôles et les enquêtes qui relèvent des compétences qui leurs sont légalement dévolues. Dans ce cadre, ils peuvent consulter les banques de données conformément au 1.2. de la circulaire. Le cas échéant, les services de police informent les autorités de police administrative et judiciaire du résultat de ce contrôle conformément aux points 1.3 et 1.4 de la circulaire. Concernant le rôle de la commune, la personne désignée par le bourgmestre au sein de l'administration communale doit quant à elle, conformément aux points 2.1 et 2.2 de la circulaire du 18 mars 2022, solliciter auprès de chaque personne majeure vivant sous le toit du lieu de résidence de la personne de référence soit leur extrait casier judiciaire, soit une autorisation explicite de pouvoir consulter directement cet extrait de casier judiciaire.
 

Vers le contenu connexe